La pêche (halieutique).

La pêche est l’activité consistant à capturer des animaux aquatiques (poissons, mais également et notamment crustacés et céphalopodes) dans leur milieu naturel (océans, mers, cours d’eau, étangs, lacs, mares). Elle est pratiquée par les pêcheurs, comme loisir ou profession. Les techniques et engins de pêche sont nombreux, dépendant de l’espèce recherchée, du milieu, ou encore du bateau utilisé. La pêche est le plus souvent encadrée par une réglementation qui tend à se renforcer afin de protéger au mieux la biodiversité, l’environnement et les ressources halieutiques (terme qui désigne la connaissance de la biologie et de l’exploitation des ressources de la pêche).

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), estime en 2005, qu’environ 48 millions de pêcheurs et d’aquaculteurs fournissaient dans le monde des emplois directs et indirects à environ 300 millions de personnes. En 2014, selon la FAO, chaque humain consomme en moyenne plus de 20 kg/an de poisson. Cette augmentation de la consommation qui était de l’ordre de 6 kg/an en 1950 et de 12 kg/an en 1980, est en grande partie due à la forte croissance de l’aquaculture, qui fournit désormais la moitié du poisson destiné à la consommation humaine.

Scientifiques et prospectivistes alertent sur le fait que depuis quelques décennies, l’exploitation excessive des ressources halieutiques (surpêche) entraîne une diminution préoccupante du stock de poissons dans le monde, mettant de nombreuses espèces en danger, malgré le développement de l’aquaculture et de méthodes plus durables de pêche, avec notamment l’utilisation de labels socio-environnementaux, et des encouragements à une approche écosystémique des pêches, certains auteurs plaidant pour une « altermondialisation halieutique ».

La pêche de subsistance n’est pas insérée dans un système de commercialisation à l’échelle nationale et internationale. Elle est essentiellement tournée vers l’autoconsommation mais dans la mesure où elle n’exclut pas la commercialisation, elle fait partie d’une forme de pêche professionnelle. Les prises ne sont destinées ni à l’industrie agroalimentaire ni exportées. Elles sont en grande partie auto-consommées par les pêcheurs eux-mêmes et/ou vendues à la population locale. Elle demeure très présente dans les Pays du Sud comme sur le sous-continent indien.[réf. nécessaire] Elle est, depuis des temps immémoriaux, la forme de pêche la plus répandue dans le monde donc la plus pérenne pour la faune et la flore sous-marine, l’environnement et les hommes.[pourquoi ?] La pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke qui relève de ce type de pêche a été reconnue en 2013, patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La lutte contre la pêche illégale est considérée par le droit depuis longtemps. La pêche au poison, encore pratiquée en Amazonie, l’était aussi en Europe. En raison des dégâts qu’elle peut entrainer, une ordonnance de 1669 (de Colbert) l’interdit sévèrement. Celle-ci défend expressément « à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du levant, momie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle ». Le délit de pêche commis dans un ruisseau particulier après le coucher et avant le lever du soleil, et à l’aide de substances vénéneuses, peut être poursuivi à la requête du ministère public. En 1847, la peine sévère de punition corporelle prononcée par cette ordonnance de 1669 sera jugée incompatible avec le droit pénal ordinaire qui suivra la Révolution, mais les braconniers pris sur le fait doivent payer de lourdes amendes.

En France (incluant alors un territoire actuellement belge), pour mettre fin à la surexploitation anarchique de la plupart des ressources en poissons des « fleuves et rivières navigables », Louis XIV, par l’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts rédigée par Colbert, fait obligation aux maitres-pêcheurs de se déclarer auprès des maîtrises des eaux et forêts (« reçus es sièges des maitrises par les maîtres particuliers ou leurs lieutenants »). De plus sur toute rivière navigable et flottable, l’ordonnance interdit aussi « à tous pêcheurs de pêcher aux jours de dimanche et de fête, sous peine de quarante livres d’amende ; et, pour cet effet, leur enjoignons expressément d’apporter tous les samedis et veilles de fêtes, incontinent après le soleil couché, au logis du maitre de communauté, tous leurs engins et harnois, lesquels ne leur seront rendus que le lendemain du dimanche ou fête après soleil levé, à peine de 50 livres d’amende, et d’interdiction de la pêche pour un an ». L’article 5 défend de pêcher de nuit (« en quels jours et saisons que ce puisse être, sauf aux arches des ponts, moulins et aux gords où se tendent des dideaux ». D’autres articles visent à protéger la ressource, par exemple en interdisant la pêche au moment « durant le temps de frai ; savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1er février jusqu’à la mi-mars, et aux autres, depuis le 1er avril jusqu’au 1er de juin » (les contrevenants outre 20 livres d’amende écopaient d’un mois de prison la première fois puis de deux mois en cas de récidive, puis du « carcan, fouet et bannissement du ressort de la maitrise pendant cinq années » à la troisième fois. trois espèces étaient encore si abondantes qu’elles font l’objet d’une exception à la pêche en temps de frai « saumons, aloses, lamproies ». De plus « Nul de ne pourra être reçu maitre pêcheur, qu’il n’ait au moins l’âge de vingt ans ». L’article 18 de l’ordonnance précise, concernant la pêche en forêt que la loi « défend à tous particuliers habitants, autres que les adjudicataires, qui ne pourront être que deux en chaque paroisse, de pêcher en aucune sorte, même à la ligne, à la main, ou au manier, ès eaux, rivières, étangs fossés, marais et pêcheries communes, nonobstant toutes coutumes et possessions contraires, à peine de trente livres d’amende, et un mois de prison pour la première fois, et de cent livres d’amende, avec bannissement de la paroisse en récidive ». Quelques dérogations à l’article 18 de l’ordonnance existeront, avec par exemple dans un canal à Bruxelles, un droit de pêche à la ligne pour les particuliers, selon les conditions d’un règlement municipal.

Plus généralement, cette même ordonnance de Colbert (Art 1429) fait « inhibition à tous mariniers, contre-maître, gouverneurs, et autres compagnons de rivière conduisant leurs nefs, bateaux, besognes, marmois, flettes ou nacelles, d’avoir aucuns engins à pêcher, soit de ceux permis, ou défendus, tant par les anciennes ordonnances que par ces présentes, à peine de cent livres d’amende et de confiscation des engins » (que le bateau soit en mouvement ou à l’arrêt confirmera ensuite la jurisprudence). Outre la pêche de subsistance décrite plus haut, et les différents types de pêche industrielle (pêche au thon, au chalut, etc.), une forme de pêche qui n’existe pas en France métropolitaine est la pêche à l’explosif. Très destructrice pour l’environnement, elle consiste à faire exploser une charge quelconque au milieu d’un endroit poissonneux, avant de récolter les animaux morts ou assommés. Elle n’est absolument pas sélective et endommage durablement l’écosystème, surtout les coraux ; de plus, elle fait fuir et peut blesser les mammifères marins.

À l’origine, les pirates somaliens étaient des pêcheurs. La déchéance de l’État somalien a laissé libre cours à une pêche sauvage de la part des flottes industrielles, accompagnée d’actes de violence. Privés de moyens de subsistance, les pêcheurs ont formé des associations de défense, et certains ont rejoint les bandes de pirates qui rackettaient les navires de pêche étrangers. Après de longues négociations internationales (juin 2008 à août 2009), sous l’égide de la FAO, un Accord sur les mesures du ressort de l’État du port est établi et ouvre à la signature durant un an, pour « prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée », approuvé par la Conférence de la FAO du 22 novembre 2009. C’est un des instruments prévus par l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO. Il doit entrer en vigueur 30 jours après que le vingt-cinquième État l’ait ratifié32. En France, l’État considère (2011) que « le braconnage dans le secteur de la pêche maritime de loisir a un impact économique direct sur le marché des produits de la mer, en introduisant des situations de concurrence déloyale au sein de la filière. La vente illégale des produits de la pêche de loisir constitue par ailleurs un obstacle à l’évaluation précise des prélèvements effectués sur la ressource halieutique, et perturbe les objectifs de gestion des stocks halieutiques. Elle peut être lourdement sanctionnée (sanction administrative et amende de 22 500 euros ». Le thon rouge et la civelle sont notamment visés par le décret.

Depuis le 17 mai 2011, à la suite de l’adoption de la Charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable (signée le 7 juillet 2010) visant notamment à lutter « contre les ventes illégales de produits de la mer » et notamment pour assurer « la conservation et (…) l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche » et, conformément à la règlementation de cette pêche pour limiter le risque de braconnage et de mise sur le marché de poissons pêchés dans le cadre d’une pêche de loisirs (dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, et que cette pêche soit pratiquée à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée), ces poissons, dès leur mise à bord (sauf ceux qui « sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés » ; doivent être marqués (par ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale). Les pêcheurs pratiquant depuis le rivage doivent exécuter ce marquage dès la capture, en veillant dans tous les cas à ce que le marquage n’empêche pas ensuite la mesure de la taille du poisson. Le non-respect du marquage expose à des sanctions. Le braconnage pourra en outre également être poursuivi au titre du travail illégal, travail dissimulé ou marchandage tels que définis par le code du travail, ainsi que pour non-respect de la réglementation relative aux conditions d’exercice de la pêche maritime de loisir. Le fait, « en connaissance de cause », d’« acheter les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d’un rôle d’équipage de pêche ou de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel » est aussi illégal, et « puni de 22 500 euros d’amende. »

Faute de définition consensuelle ou unifiée de la pêche artisanale, et faute de statistiques homogènes aux pays disposant de pêcheries, la FAO ne dispose pas de statistiques mondiales propres à la pêche artisanale. Pour différencier celle-ci de la pêche industrielle, certains pays (65 %) se basent sur la taille du navire, d’autres sur le tonnage de jauge brute, d’autres sur la puissance motrice, d’autres sur le type d’engins de pêche utilisés.

Il existe une grande disparité dans la taille des embarcations de pêche artisanale. Certaines sont équipées d’un moteur, d’autres non. On trouve en outre des plongeurs, des pêcheurs à la ligne opérant du rivage, des pêcheurs de rivière ou de lac utilisant des outils identiques depuis des millénaires. La FAO estime à environ 25 millions le nombre de pêcheurs artisans. Si l’on considère qu’un emploi en mer induit trois emplois à terre, ce sont donc 100 millions de familles que la pêche artisanale fait vivre. Et, pour une moyenne de quatre personnes par famille, on peut dire que 400 millions de personnes vivent et mangent grâce à la pêche artisanale. Celle-ci permet de nourrir les familles directement, mais aussi de leur apporter un revenu par la commercialisation des produits, soit localement, soit par l’exportation. La plus grande partie de ces personnes comptent parmi les plus pauvres du monde : pour beaucoup d’entre elles, le revenu se situe en dessous d’un dollar par jour.

Pour l’Union européenne, la distinction entre artisans et industriels fait aujourd’hui l’objet de débats. Certains tentent de restreindre la notion de navire artisan (moins de 12 mètres, sans art traînant). D’autres estiment que, si distinction il doit y avoir, elle doit se situer entre ceux qui savent adapter leur activité en fonction des disponibilités de la ressource (et qui peuvent le prouver) et ceux qui estiment que le vivier est sans fond.

Source : Wikipédia.